12. Pour les fins des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 13 et des articles 13.0.1, 13.0.2 et 13.0.3, il n’est tenu compte que des participants et des bénéficiaires à l’égard desquels Retraite Québec peut exercer des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi ou par un acte de délégation.
D. 1158-90, a. 12; D. 173-2002, a. 9.